Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose dans son article L.3212-4 que le Conseil Général décide des garanties d’emprunts, dans les conditions prévues aux articles L.3231-4 et L.3231-5. L’article L.3231-4, issu de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et complété par l’article L.3231-4-1 inséré par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, ainsi que l’article L.3231-5 dudit code déterminent les limites dans lesquelles un Département peut accorder sa garantie au profit d’une personne de droit privé, et les exceptions qui y sont apportées.
La réglementation en vigueur
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose dans son article L.3212-4 que le Conseil Général décide des garanties d’emprunts, dans les conditions prévues aux articles L.3231-4 et L.3231-5.
L’article L.3231-4, issu de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et complété par l’article L.3231-4-1 inséré par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, ainsi que l’article L.3231-5 dudit code déterminent les limites dans lesquelles un Département peut accorder sa garantie au profit d’une personne de droit privé, et les exceptions qui y sont apportées.
Trois ratios prudentiels, dont les taux sont précisés par le décret 88-366 du 18 avril 1988, sont définis :
- Le premier vise à plafonner le risque encouru par la collectivité garante au regard de son budget :
√ le montant total des annuités, déjà garanties à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne morale de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouvel encours garanti, et du montant des annuités de la dette propre du Département, ne peut excéder 50 % des recettes réelles de fonctionnement du budget en cours, votées au budget primitif.
- Le second tend à diviser le risque pris par la collectivité garante en plafonnant le montant des garanties accordées à un même organisme :
√ le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur, exigibles au cours d’un même exercice ne doit pas dépasser 10 % du montant total des annuités susceptibles d’être garanties en application des règles du premier ratio, soit 5 % des RRF.
- Le troisième a vocation à partager le risque supporté par les garants du secteur public local en limitant la quotité garantie :
√ la quotité maximale garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt est fixée à 50 %.
Les exceptions relatives à ce dispositif prudentiel :
L’article L.3231-4-1 précise que ces trois ratios ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts accordées par un Département :
- pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte,
- pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements bénéficiant d’une subvention de l’Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l’Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées,
- en application du plan départemental prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
En outre, le troisième ratio, portant sur la limitation de la quotité maximale garantie, tous garants confondus, n’est pas applicable aux organismes d’intérêt général visés par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), c’est à dire aux organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique.
Il faut noter également, qu’aux termes de l’article D1511-35 du CGCT, ce troisième ratio peut être porté à 80 % pour les opérations d’aménagement foncier (renouvellement urbain, activités économiques, ou équipements collectifs par exemple) menées en application des articles l.300-1 à L.300-4 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, sont expressément interdites les garanties accordées :
- aux associations, groupement sportif et sociétés anonymes à objet sportif (article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984). Toutefois, par dérogation, les collectivités locales peuvent accorder une garantie aux associations sportives même non reconnues d'intérêt général dès lors que leurs recettes annuelles sont inférieures à 76 224,51 € et uniquement en vue de l'acquisition ou de la réalisation d'équipement sportif. Dans ce cas, les trois ratios s'appliquent.
- aux entreprises en difficulté
- pour des dettes ou modalités de financement autres que des emprunts (loyers, annuités de crédit-bail, lignes de trésorerie ou avances de trésorerie). La présence d’un tableau d’amortissement constitue l’élément de référence.